GPA – Reconnaissance de la deuxième filiation paternelle
Le Tribunal de Grande Instance de Nantes persiste et signe en matière de transcription totale des actes de naissance étrangers des enfants issus de GPA.Alors que la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, en juillet 2017, indiquait qu’il n’était pas possible de transcrire un acte de naissance étranger en ce qu’il mentionnait comme mère une femme qui n’avait pas accouché ou le deuxième père de l’enfant et ce en raison de la non-conformité de ce type d’acte aux dispositions de l’article 47 du Code Civil ; le Tribunal de Grande Instance de Nantes, seul tribunal en charge du contentieux de la transcription, continue de résister à cette jurisprudence récente.
Dans un dossier suivi par Me Catherine Clavin, le Tribunal de Nantes, par jugement du 14 décembre 2017, avait ordonné la transcription totale de l’acte de naissance ukrainien d’un enfant issu de GPA en ce qu’il mentionnait comme parents : son père et sa mère d’intention.
Cette décision était commentée ici
Par jugement du 8 mars 2018 dans un autre dossier par Me Catherine Clavin, Le Tribunal de Grande Instance de Nantes a totalement entendu les arguments soulevés par le cabinet et a réitéré sa jurisprudence en ordonnant la transcription complète de l’acte de naissance américain d’un enfant issu de GPA en ce qu’il mentionnait cette fois-ci un double lien de filiation paternelle.
Une interprétation fine de l’article 47 du Code Civil et la reconnaissance par principe des actes de naissance étrangers conformes dans la forme et dans le fond aux règles légales du pays rédacteur.Pour motiver sa décision, le Tribunal affine son interprétation des dispositions de l’article 47 du Code Civil, en indiquant qu’il pose comme principe la reconnaissance des actes d’état civils faits en pays étranger sans imposer à ces pays qu’ils appliquent la loi française.
La conformité de l’acte à la réalité exigée par l’article 47 du Code Civil pour qu’il porte ses effets en France, sous-entend en conséquence qu’il corresponde à la réalité juridique, c’est-à-dire qu’il soit respectueux tant dans la forme que dans le fond, des règles légales du pays rédacteur de l’acte.
La seule exception à la production des effets de l’acte d’état civil étranger en France serait sa contrariété à l’ordre public international français.
Le mode de procréation et la double filiation monosexuée ne constituent pas une atteinte à l’ordre public international français.
Or ni le mode de procréation depuis l’arrêt d’Assemblée Plénière du 3 juillet 2015, ni la filiation monosexuée depuis la loi du 17 mai 2013 ne constituent une atteinte à l’ordre public international français.
L’intérêt supérieur de l’enfant, critère fondamental des décisions le concernant.
Enfin, le Tribunal rappelle très justement comme dans sa précédente décision que l’intérêt supérieur de l’enfant commande la reconnaissance de la situation légalement établie à l’étranger pour garantir le respect de son identité, le bénéfice de la protection et de l’éducation du couple parental et de la stabilité de ses liens familiaux.
Parfaitement motivé, clair et précis, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a rendu une décision de grande qualité, protectrice de l’identité des enfants, de leur vie familiale et donc de leurs intérêts.
L’AARPI CLAVIN-RICHARD est particulièrement heureuse de voir les combats qu’elle mène produire d’aussi justes et belles décisions.